Affichage des tarifs et personne de confiance : obligations 2026
À l’accueil, sur le site internet, dans le dossier d’admission : votre établissement doit rendre ses tarifs visibles et proposer à chaque patient hospitalisé de désigner une personne de confiance. Voici ce que les textes exigent réellement en 2026, support par support, pour mettre vos affichages et vos formulaires en conformité.
L’essentiel
- L’information sur les frais (articles L. 1111-3 et suivants du code de la santé publique) et la proposition de désigner une personne de confiance (article L. 1111-6) sont deux obligations distinctes, dues à chaque patient.
- Le forfait journalier hospitalier s’élève à 23 € par jour (17 € en service psychiatrique) depuis le 1er mars 2026 : vérifiez que vos supports n’affichent plus les anciens montants.
- Les tarifs se communiquent par affichage dans l’établissement et sur le site internet ; la personne de confiance se propose par un formulaire écrit, cosigné, remis lors de toute hospitalisation.
- Piège le plus fréquent : facturer une chambre particulière ou un supplément sans information préalable sur son prix. Les manquements relèvent de la répression des fraudes, jusqu’à 15 000 € d’amende administrative.
L’affichage des tarifs et l’information sur la personne de confiance sont deux obligations légales d’information du patient en établissement de santé : la première impose de rendre visibles et accessibles les frais des prestations, par affichage et sur le site internet (articles L. 1111-3 à L. 1111-3-6 du code de la santé publique) ; la seconde impose de proposer à toute personne hospitalisée de désigner par écrit une personne de confiance (article L. 1111-6). Elles reposent sur des textes différents et se contrôlent différemment ; les passer en revue ensemble évite les oublis les plus coûteux.
Tarifs : ce que l’établissement doit rendre visible
L’article L. 1111-3 du code de la santé publique pose le principe : toute personne a droit à une information gratuite sur les frais auxquels elle pourrait être exposée lors d’activités de prévention, de diagnostic et de soins, et sur ses conditions de prise en charge. Cette information est due avant la prestation, pas au moment de la facture.
L’article L. 1111-3-2 précise les supports : les établissements de santé communiquent leurs tarifs par affichage dans les lieux de réception des patients et sur leur site internet, selon des modalités fixées par arrêté (article L. 1111-3-3). Deux garde-fous complètent le dispositif : seules les prestations effectivement réalisées peuvent être facturées (article L. 1111-3-4), et le patient hospitalisé reçoit à sa sortie un document retraçant le coût total des soins, les parts prises en charge par l’assurance maladie et la complémentaire, et le solde restant dû (article L. 1111-3-1).
Le contrôle relève des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L’article L. 1111-3-5 prévoit une amende administrative pouvant atteindre 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Un affichage absent, illisible ou périmé est le premier grief relevé en contrôle.
Forfait journalier et suppléments : les montants 2026 à afficher
Le forfait journalier hospitalier — la participation du patient aux frais d’hébergement — s’élève à 23 € par jour en hôpital ou en clinique et à 17 € par jour en service psychiatrique depuis le 1er mars 2026, selon l’Assurance maladie. Il n’est pas remboursé par l’assurance maladie obligatoire ; il peut l’être par une complémentaire santé. Des exonérations existent : femmes enceintes en fin de grossesse, nouveau-nés hospitalisés dans les trente jours suivant la naissance, accidents du travail, hospitalisation à domicile, régime d’Alsace-Moselle.
Ces montants doivent apparaître sur vos supports tarifaires : un panneau qui mentionne encore les anciens montants est un affichage non conforme. Prévoyez, sur le même support, la liste de vos prestations facturables en sus — chambre particulière, hébergement et repas des accompagnants, télévision, téléphone — avec leurs prix.
Chambre particulière : une information préalable sur le prix
La chambre particulière relève des « prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical », énumérées à l’article R. 162-27 du code de la sécurité sociale. Elle ne peut être facturée que lorsqu’elle répond à une demande du patient, en dehors de toute prescription médicale d’isolement : une chambre seule imposée par l’état de santé ou par l’organisation du service ne se facture pas. Le même article exclut toute facturation de chambre particulière en réanimation, soins intensifs et surveillance continue.
Surtout, l’établissement doit informer le patient du prix de ces prestations avant qu’il ne s’engage, puis établir une facture détaillée. Concrètement : le prix de la chambre particulière, de la télévision ou du lit accompagnant figure sur l’affichage tarifaire et sur le formulaire que signe le patient à l’admission, pas seulement sur la facture de sortie. Un formulaire de demande daté et signé, mentionnant le tarif journalier, protège l’établissement en cas de litige.
Honoraires des praticiens libéraux : affichage et information écrite
En clinique privée, les honoraires des praticiens libéraux s’ajoutent aux frais de séjour. L’article L. 1111-3-2 impose aux professionnels de santé exerçant à titre libéral d’afficher leurs honoraires dans leur lieu d’exercice : conventionnement, tarifs des consultations et actes les plus courants, existence éventuelle de dépassements. Le patient doit savoir, avant l’acte, si le praticien pratique des honoraires opposables ou libres.
Au-delà d’un montant fixé par arrêté, l’information verbale ne suffit plus : le professionnel remet une information écrite préalable — un devis — mentionnant le tarif de l’acte et le dépassement envisagé. Pour un séjour chirurgical programmé avec dépassement, ce devis se remet dès la consultation préopératoire. L’établissement n’est pas débiteur de ces obligations, mais il a tout intérêt à intégrer ces documents dans son circuit d’admission.
Personne de confiance : la proposer à chaque hospitalisation
L’article L. 1111-6 du code de la santé publique permet à toute personne majeure de désigner une personne de confiance — un parent, un proche ou le médecin traitant. Son rôle est double : accompagner le patient dans ses démarches et entretiens médicaux s’il le souhaite, et être consultée en priorité s’il devient hors d’état d’exprimer sa volonté. Elle rend alors compte de la volonté du patient, et son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Elle ne se confond pas avec la personne à prévenir, simple contact sans rôle dans les décisions de soins.
La désignation se fait par écrit, cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment, et reste valable sans limitation de durée tant qu’elle n’est pas révoquée. Côté établissement, l’obligation est claire : lors de toute hospitalisation, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance. En pratique, cela passe par un formulaire de désignation remis à l’admission, une rubrique dédiée du livret d’accueil et un guide expliquant le rôle de la personne de confiance, remis lors de la désignation. Une affichette en chambre ou en salle d’attente complète utilement le formulaire, sans le remplacer. La charte du patient hospitalisé et la commission des usagers obéissent à des règles d’affichage propres, traitées séparément.
Directives anticipées : l’information complémentaire à prévoir
L’information sur la personne de confiance s’articule avec celle sur les directives anticipées (article L. 1111-11 du code de la santé publique). Toute personne majeure peut y exprimer, par un écrit daté et signé, ses volontés sur sa fin de vie ; elles sont valables sans limite de durée et modifiables à tout moment. Elles s’imposent au médecin, sauf urgence vitale le temps d’évaluer la situation, ou si elles apparaissent manifestement inappropriées — leur mise à l’écart supposant alors une procédure collégiale. Vos supports d’admission gagnent à mentionner les deux dispositifs ensemble, en indiquant où les directives peuvent être conservées : dossier médical, Mon espace santé, ou auprès de la personne de confiance elle-même.
Vos questions, nos réponses
Quel est le montant du forfait journalier hospitalier en 2026 ?
23 € par jour en hôpital ou en clinique, 17 € par jour en service psychiatrique, depuis le 1er mars 2026 selon l’Assurance maladie. Ce forfait couvre les frais d’hébergement et reste à la charge du patient : l’assurance maladie obligatoire ne le rembourse pas, la complémentaire santé peut le prendre en charge si le contrat le prévoit. Des exonérations existent, notamment en maternité, pour les nouveau-nés ou après un accident du travail. Ces montants doivent figurer sur l’affichage tarifaire de l’établissement et sur son site internet.
La désignation d’une personne de confiance est-elle obligatoire ?
Non. Le patient reste libre de désigner ou non une personne de confiance, et peut revenir sur sa décision à tout moment. Ce qui est obligatoire, c’est la proposition : l’article L. 1111-6 du code de la santé publique impose que, lors de toute hospitalisation, il soit proposé au patient de procéder à cette désignation. L’établissement doit donc pouvoir montrer qu’il a formulé la proposition — formulaire remis à l’admission, rubrique du livret d’accueil, trace dans le dossier. Un refus du patient se consigne ; il ne se force pas.
Personne de confiance et personne à prévenir : quelle différence ?
Ce sont deux rôles distincts, qui peuvent être tenus par deux personnes différentes. La personne à prévenir est un simple contact : l’établissement l’appelle en cas d’événement — transfert, aggravation, sortie. Elle n’a aucun rôle légal dans les décisions médicales. La personne de confiance, désignée par écrit et cosignataire du formulaire, accompagne le patient dans ses démarches s’il le souhaite et devient l’interlocutrice prioritaire de l’équipe médicale si le patient ne peut plus s’exprimer : son témoignage sur la volonté du patient prévaut alors sur tout autre. Vos formulaires d’admission doivent clairement séparer les deux rubriques.
Peut-on facturer une chambre particulière sans demande du patient ?
Non. La chambre particulière est une prestation pour exigence particulière du patient, sans fondement médical (article R. 162-27 du code de la sécurité sociale) : elle suppose une demande du patient et ne peut pas être facturée lorsqu’un isolement est médicalement prescrit, ni lorsqu’elle résulte simplement de l’organisation du service. Elle n’est jamais facturable en réanimation, en soins intensifs ou en surveillance continue. L’établissement doit informer le patient du prix avant la prestation et émettre une facture détaillée. Un formulaire de demande signé, mentionnant le tarif journalier, constitue la meilleure preuve en cas de contestation.